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Sous l’empire de la loi de 1972 on distinguait les actions qui concernaient la filiation légitime des actions qui concernaient la filiation naturelle. L’ordonnance de juillet 2005, en supprimant cette distinction, a unifié les actions relatives à la filiation. Le droit distingue maintenant entre reconnaissance de la filiation et contestation.
§1 – Les dispositions communes aux actions relatives à la filiation
Tout cela s’applique pour toutes les actions que nous allons voir par la suite. On les trouve aux articles 318 à 324 du code civil.
A – Le régime procédural de l’action
Les actions relatives à la filiation d’un enfant non viable sont irrecevables. Ce principe reproduit un principe de 1972. Cette irrecevabilité se trouve dans le nouvel article 318. L’action doit être portée devant le TGI. Il s'agit d’une compétence exclusive, ce que l’on trouve à l’article 318-1 du code civil.
L’indisponibilité de l’état des personnes :
Les actions relatives à l’état des personnes sont dites indisponibles, ce qui résulte de l’article 323 du code civil. Cela a pour objet de faire échapper la détermination de la filiation à la maîtrise de la volonté individuelle des intéressés. Il y a bien sur des manifestations de volonté (demande d’acte de volonté etc.), cela signifie simplement qu’il n’est pas possible de passer de contrats à l’égard de la filiation (exemple : promesse de non-reconnaissance d’un enfant).
Assemblée plénière, 31 mai 1991 « Alma Mater » : le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes a été invoqué pour déclarer comme contraire à l’ordre public les conventions de mère porteuse.
Certains auteurs estiment néanmoins que ce principe est remis en cause, notamment par l’effet de la possibilité d’accoucher sous X offerte aux femmes depuis 1993.
La loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines tend à améliorer la situation des enfants nés sous X ; pour autant n’est pas remis en cause le droit de la mère biologique de conserver le secret de son identité.
Une des conséquences concrètes de ce principe de l’indisponibilité de l’état des personnes appliqué au droit de la filiation est l’interdiction de la renonciation unilatérale du droit d’action en justice (il est possible de se désister d’une instance en cours, mais aucune convention ayant pour but de renoncer à l’action n’est admissible) ; toute transaction relative à la filiation sera interdite.
L’action est intransmissible, elle est personnelle et ne peut être exercée par quelqu’un d’autre que son titulaire. L’ordonnance de 2005 a restreint la portée de ce principe puisque le nouvel article 322 du code civil prévoit en cas de décès du titulaire d’une action relative à la filiation, qu’elle peut être exercée par ses héritiers, à la condition que le délai qui lui était imparti pour agir n’ait pas expiré.
Les héritiers peuvent aussi continuer une action intentée par son titulaire décédé en cours d’instance.
Les actions sont donc devenues transmissibles aux héritiers.
Traditionnellement, les actions relatives à la filiation étaient imprescriptibles (même avant 1972.) Il était toujours possible d’agir pour l’établir et pour la contester. La loi de 1972 a posé le principe de la prescriptibilité des actions relatives à la filiation (nouvel article 321.) Cette prescription était de trente ans, ce qui a été ramené à dix ans par l’ordonnance du 4 juillet 2005. Il peut y avoir d’autres délais, ce qui est évoqué à l’article 321. Le délai est suspendu durant la minorité de l’enfant. Le point de départ du délai de dix ans est fixé, comme par le passé, au jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou dix ans à compter du jour où elle a commencé à jouir de la situation qui est contestée.
Pour les actions en réclamation (établissement de la filiation), le plus souvent court à partir du jour de la naissance. Mais cela peut courir à partir d’une date postérieure (si la filiation est retirée par la suite).
Si la présomption réfragable de la possession d’état permet donc de contester encore la filiation, ce n’est plus le cas après ces dix années.
L’article 321 nous dit que le délai de dix ans est suspendu durant la minorité de l’enfant, donc un enfant peut réclamer sa filiation jusqu’à l’âge de vingt-huit ans.
B – Les conflits de filiation
Il faut éviter que deux filiations soient établies juridiquement. Les règles d’établissement de la filiation doivent donc être compatibles entre elles et l’on doit pouvoir contester une filiation.
L’article 320 du code civil règle les conflits de filiation. Ils devaient auparavant être réglés en faveur de la filiation la plus vraisemblable (loi de 1992), en pouvant utiliser tous modes de preuves. Ce principe de la filiation la plus vraisemblable subissait une exception car dans certains cas on ne pouvait pas établir une filiation sans avoir contesté celle déjà établie. C’est ainsi qu’on empêchait les conflits de filiation.
Par exemple, il n’était pas possible de contredire une filiation déjà établie par la voie de la reconnaissance d’un enfant naturel. On préférait donc se baser sur la filiation établie la première.
Avec l’ordonnance du 4 juillet 2005 (entrée en vigueur le 1er juillet 2006), ce système fut remanié du fait des progrès de la science. Elle pose donc le principe chronologique déjà établi en partie avec la loi de 1992. Cela figure au nouvel article 320 qui dispose que « tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. »
C – La question de la preuve biologique
La preuve de la filiation en justice peut être rapportée par tout moyen (fait juridique.) Il pouvait s’agir de ressemblance physique etc.
Avec une loi de 1955, on autorisait le père prétendu défendeur à une action en recherche de paternité, à faire échec à cette action en établissant qu’il ne pouvait être le père de l’enfant par un examen comparé des sangs (art. 340 ancien.) La loi du 3 janvier 1972 a conservé cette méthode et l’a élargie à « toute autre méthode médicale certaine ».
La loi du 8 janvier 1993 a modifié le régime de l’action en recherche de paternité, et a supprimé les « cas d’ouverture de l’action en recherche de paternité » et les « fins de non recevoir ».
Avant 1993 l’action en recherche de paternité était enfermée dans cinq cas d’ouverture. Il fallait donc être dans l’un de ces cas pour permettre l’action. Les « fins de non recevoir » furent donc abandonnées car soit la paternité était établie et l’action aboutissait, soit ce n’était pas prouvé et l’action n’aboutissait pas. Il fallait tout de même entrer dans un système fondé sur les adminicules, c'est-à-dire un début de preuve.
La méthode des examens comparés de sang et des comparaisons d’empreintes génétiques vinrent renouveler les possibilités de preuve dans le cadre de l’établissement de la filiation. Ces recours à ces preuves biologiques se sont généralisés, c’est pourquoi la jurisprudence et la loi sont venues consacrer cela.
La jurisprudence est venue bouleverser la question de la preuve biologique par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 mars 2000, en estimant que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ».
En l’espèce, une femme avait donné naissance à un enfant naturel hors mariage, reconnu dans l’acte de naissance par un homme. Moins d’un an suivant cette reconnaissance, la mère engage contre cet homme une action en contestation de reconnaissance et sollicite une expertise sanguine.
La Cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande au motif qu’en l’espèce le recours à l’expertise médicale ne pouvait être invoqué pour suppléer à l’absence totale de mode de preuve. La Cour d’appel estimait que le recours à la preuve biologique n’était que facultatif pour le juge.
La Cour de Cassation a donc censuré la Cour d’appel de Paris (voir supra.) L’affirmation « de droit », signifie que lorsque les parties demandent l’expertise le juge ne peut pas, en principes la refuser (sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.) Un juge ne va en revanche pas pouvoir imposer au plaideur qui ne l’aurait pas demandé une expertise biologique. De plus, on ne peut contraindre un des plaideurs qui refuserait cette expertise à la subir. Néanmoins, ce refus n’est pas anodin puisque le juge pourra interpréter ce refus en défaveur de celui qui refuse.
Le « en matière de filiation » permet de couvrir tous les types de filiation, l’arrêt de la cour dépasse donc les simples faits de l’espèce. La cour fait référence à « l’expertise biologique », cela permet d’englober les examens comparés de sang, mais aussi d’ADN.
La définition des « motifs légitimes » demeure floue et risque de donner une trop grande part d’arbitraire dans la décision du juge. Par exemple il s'agit d’une précédente expertise pratiquée en la matière, le décès du père prétendu a été considéré comme un motif légitime de ne pas ordonner l’expertise, la prescription aussi.
S’est posée la question de l’expertise post-mortem. La jurisprudence a admis la recherche post-mortem dans l’affaire Yves Montand, ce qui est critiquable dans la mesure où il avait refusé de se soumettre à une expertise biologique de son vivant.
La question a depuis fait l’objet de l’attention du législateur dans le cadre d’une loi bioéthique du 6 août 2004. D’après le nouvel article 16-11 al.2 sont interdites « sauf accord express de la personne manifesté de son vivant. » Si l’affaire Montand avait été portée devant les tribunaux aujourd’hui, son refus aurait pu être interprété contre lui et il aurait pu être désigné comme étant le père de la demanderesse, tandis que cette hypothèse fut rejetée par le biais de l’expertise biologique pratiquée alors sur sa dépouille.
« Sauf accord express » : sont mis dans une même catégorie des personnes ayant refusé l’expertise expressément de leur vivant, et celles qui n’avaient pas été interrogées.
§2 – Les actions relatives à l’établissement de la filiation
Rappelons qu’il s'agit ici des actions en justice, et non des moyens extrajudiciaires d’établissement de la filiation déjà cités. Depuis l’ordonnance de 2005, il n’existe plus que trois actions : action en recherche de maternité, action en recherche de paternité, action en constatation de la possession d’état, et l’action en rétablissement de la présomption de paternité (à rattacher avec l’action en recherche de paternité).
A – L’action en recherche de maternité
Les conditions de cette action sont prévues à l’article 325 du code civil. Elle est réservée aux hypothèses où la filiation maternelle n’est pas établie par titre ou par possession d’état. Si l’enfant a une possession d’état à l’égard de la prétendue mère, elle devra être établie par un acte de notoriété, ou par une action en constatation de possession d’état.
L’action en recherche de maternité n’est pas non plus recevable lorsque la mère a exprimé le souhait d’accoucher sous X et de conserver le secret de son identité au moment de l’accouchement.
Cette institution de l’accouchement sous X avait été intégrée dans le code civil par la loi de 1993 ; cela fut repris par l’ordonnance du 4 juillet 2005 et est prévu à l’article 326 du code civil qui dispose que « lors de l’accouchement la mère peut demander le secret de son admission et de son identité soit conservé. » Cet accouchement sous X est donc une fin de non recevoir à l’action en recherche de maternité.
Cela suscite des interrogations, notamment au regard de la Convention de New York de 1990, qui depuis une jurisprudence récente est applicable en France. Elle proclame en son article 7 le droit à la connaissance de ses origines qui permettrait de contester les dispositions de l’article 326. De plus cela est contestable au regard de l’article 14 de la CEDH interdisant toute discrimination, notamment fondée sur le sexe. Ainsi, si l’on se place sur le terrain des actions en recherche de paternité et de maternité. Certains auteurs estiment alors que les hommes ne pourront jamais opposer de fin de non recevoir à une action en recherche de paternité, tandis que la femme le peut.
L’action, toujours en vertu de l’article 325, est réservée à l’enfant seul. Tant que l’enfant est mineur il est incapable juridiquement, et peut donc se faire représenter (en général par son représentant légal), en tant que titulaire du droit d’agir en recherche de sa maternité. C’est pour cela que les délais d’action sont repoussés au-delà de la majorité (en général dix ans, prolongés au-delà de la majorité.) L’enfant peut donc en principe réclamer et faire établir judiciairement sa maternité jusqu’à ses vingt-huit ans.
Cette action va être exercée contre la mère prétendue ou ses héritiers. L’enfant devra prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. Là encore la preuve peut être apportée par tout moyen. Bien entendu, si la filiation maternelle est déjà établie envers une autre femme (notamment par possession d’état), l’enfant devra auparavant agir en contestation de cette maternité préalablement établie.
L’action en recherche de maternité n’aboutit à établir que la seule filiation maternelle de l’enfant. Cela ne déclenche pas le jeu de la présomption de paternité concernant le mari de la mère.
B – L’action en recherche de paternité
Le code civil était auparavant très défavorable face à cette action. Les moyens n’étaient pas les mêmes, et ces actions étaient souvent vues comme une atteinte à la paix des familles. Le code l’avait progressivement admise en limitant ses cas d’ouverture. La loi de 1993 était donc venue ouvrir cela, tout en gardant le système des adminicules. On n’était admis à ouvrir une telle action que s’il existait un début de preuve permettant la recevabilité de l’action. Il s’agissait ensuite de prouver la paternité : début de preuve, droit d’apporter la preuve…
Avant l’ordonnance du 4 juillet 2005 la jurisprudence a décidé de minimiser l’étape des adminicules ; ce que l’ordonnance a suivi. Désormais, la recherche judiciaire de paternité est libre. La preuve de la paternité peut être apportée par tout moyen, notamment par expertise biologique de droit depuis l’arrêt du 28 mars 2000.
Contrairement à l’action en recherche de maternité, l’action en recherche de paternité n’est pas subordonnée à l’absence de titre ou de possession d’état ; cependant, si la filiation paternelle est établie par reconnaissance l’action est inutile, sauf à contester cette reconnaissance.
Cela signifie que si l’enfant a une possession d’état à l’égard de M. X…, il pourra tout de même agir en recherche de la paternité à l’égard de cet homme là ; tandis que dans le cas de la recherche de maternité, s’il existe une possession d’état à l’égard de Mme Y…, l’action en recherche de maternité sera inutile.
Une femme dont l’enfant a une possession d’état à l’égard d’un homme, mais cette possession étant en train de s’estomper, peut intenter cette action envers cet homme pour en établir la paternité (durant cinq ans), elle peut aussi demander un acte de notoriété, ou agir en constatation de possession d’état.
S’agissant de la procédure, il s'agit de la même que celle qui est réservée à la recherche de maternité. Elle est dévolue à l’enfant qui, s’il est mineur, peut se faire représenter par son représentant légal (la mère, souvent), cette action est dirigée contre le prétendu père ou ses héritiers.
Concernant les délais, il y a eu une modification à travers l’ordonnance du 4 juillet 2005. Auparavant cela était enfermé durant un délai assez bref.
Si l’action est intentée par la mère durant la minorité de l’enfant, elle devait le faire dans un délai de deux ans à partir de la naissance de l’enfant. Puisqu’il s’agissait d’une action contentieuse, la loi estimait que lorsque la mère et le père prétendu vivaient en concubinage ou lorsque le père contribuait à l’entretien de l’enfant, la jurisprudence relevait qu’il était difficile pour la mère d’intenter une telle action. Le délai de deux ans ne commençait alors à courir qu’à partir de la cessation du concubinage ou des versements contribuant à l’entretien de l’enfant.
Par ailleurs, comme le relève la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 décembre 1999, il n’était pas nécessaire pour que l’action soit recevable, que le premier acte de participation intervienne dans les deux années qui suivent la naissance. On étendait alors le délai en partant de deux ans après la cessation de ces versements, quand bien même ces versements auraient débutés plus de deux après la naissance.
Si l’action était intentée par l’enfant majeur, il disposait de deux ans à compter de sa majorité.
Actuellement l’action peut être intentée durant dix ans à compter de la naissance, ou à compter, pour l’enfant majeur, de l’accession à la majorité.
Si la paternité est prouvée, elle sera établie avec les conséquences qui en découlent depuis la naissance de l’enfant. Le tribunal pourra donc statuer sur l’établissement du nom de l’enfant, et prendre des mesures liées à l’autorité parentale. Si les parents vivent séparément (souvent), le tribunal fixera le montant de la pension alimentaire (contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant), et pourra même condamner le père à rembourser les frais relatifs à l’enfant depuis la naissance.
L’ancien article 340-5 du code civil prévoyait qu’à la demande de la mère, le père pouvait être condamné à rembourser les frais de maternité, les frais prénataux et les frais suivants, ce qui n’a pas été repris par l’ordonnance de 2005. La mère peut néanmoins demander des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382, mais il faut établir la faute et le préjudice causé (la simple séparation des parents ne semblant pas être une faute à cet égard).
Aucune fin de non recevoir comparable à l’accouchement sous X n’existe en matière de paternité, ce qui aux yeux de certains constitue une faute au regard de l’article 14 de la CEDH. Notons qu’en 1993 la France n’a pas été condamnée par la CEDH dans un arrêt Odièvre c/ France.
C – L’action en constatation de la possession d’état
Cette action était dégagée par la jurisprudence depuis 1982 et consacrée par l’article 330 du code civil issu de l’ordonnance du 4 janvier 2005. « La possession d’état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l’article 321 » (dix ans).
Les auteurs sont divisés quant à savoir si cette action peut être intentée dans l’hypothèse où aucun acte de notoriété n’a été délivré, quand un acte de notoriété est déjà établi ou quand le délai pour l’obtenir est dépassé. Il semble préférable de laisser ouverte l’action en constatation de la possession d’état. Cependant certains auteurs comme Jean Hauser pensent que cela ne doit pas être permis.
Le délai de droit commun de dix ans est applicable en la matière, et court à compter de la cessation de la possession d’état que l’on réclame. En pratique cela sera possible pour un enfant dont la filiation n’est pas établie par titre, ni par acte de reconnaissance. Il pourra revendiquer la succession de celui qui s’est comporté comme son père toute sa vie.
Cette action revêt un caractère particulier. On a l’habitude de dire qu’en réalité cette possession d’état ne constitue qu’une présomption de filiation, quand bien même serait-elle corroborée par un acte de notoriété. C’est pourquoi se pose la question de savoir si l’on peut contrer une action en constatation de la possession d’état par la preuve biologique que celui dont on réclame la possession d’état n’est pas le père.
Certains auteurs considèrent que parce que les actions en constatation de la possession d’état n’ont pas pour fondement la preuve biologique, la preuve biologique n’est pas recevable. Ce serait donc un motif légitime au titre de l’arrêt du 28 mars 2000.
Un arrêt du six décembre 2005 (ordonnance toujours pas entrée en vigueur) de la Cour de Cassation, est venu exprimer qu’en matière d’action en constatation de la possession d’état la preuve biologique n’est pas de droit.
Sous l’empire de l’ordonnance du 4 juillet 2005 la doctrine est divisée en la matière ; elle considère que la possession d’état est de plus en plus considérée comme un titre permettant l’établissement de la filiation au même titre que la reconnaissance (bien que cela revête un caractère plus officiel, sauf à penser que la possession d’état soit confirmée par un acte de notoriété), la preuve biologique pourrait donc a priori être apportée.
La preuve par possession d’état devient irréfragable au bout de dix ans.
D – L’action de rétablissement de la présomption de paternité
Cette présomption se trouve parfois écartée alors même que la conception de l’enfant a eu lieu pendant le mariage.
Tout d’abord dans le cas où la conception est intervenue durant une période de séparation légale, ou lorsque les enfants sont déclarés à l’état civil qu’en absence de mention du nom du mari sur l’acte de naissance et lorsque l’enfant n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère.
Dans les hypothèses de conception durant la séparation légale, la présomption est rétablie de plein droit, si l’enfant a la possession d’état établie à l’égard de chacun des époux, et si aucune filiation paternelle n’est déjà établie à l’égard d’un tiers.
De plus, la loi prévoit dans les deux cas visés ci-dessus la possibilité d’une action en rétablissement de la présomption de paternité. L’action est ouverte aux parents durant toute la minorité de l’enfant, et ouverte à l’enfant durant dix ans à compter de sa majorité (délai de l’article 321.) L’ordonnance exige simplement la preuve de la paternité du mari de la mère ; cependant que les textes anciens souhaitaient la réunion de faits « rendant vraisemblable la paternité du mari ».
Si une filiation a déjà été établie durant à l’égard d’un tiers, notamment l’amant de la mère durant la période de séparation légale, le père prétendu devra d’abord contester la reconnaissance préalable, avant d’établir sa paternité.
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§3 – Les actions en contestation de la filiation
A – Droit antérieur et nouvelles actions
a) Sous l’empire de la législation de 1972
Il fallait distinguer entre les deux types de filiation
1 – La filiation légitime
- L’enfant a une possession d’état conforme à son titre de naissance :
Seules deux actions étaient possibles pour contester cette filiation. Il était possible au mari de la mère d’agir en désaveu de paternité durant les six mois qui suivaient la naissance, ou la découverte de la naissance. Il était possible à la mère d’agir en contestation de paternité, à condition que la mère se soit remariée avec le véritable père, et que l’action soit intentée dans les six mois du remariage et avant que l’enfant ait atteint l’âge de sept ans.
- L’enfant n’a pas une possession d’état conforme à son titre de naissance :
Deux actions, en sus des deux déjà citées, étaient possibles. Il s’agissait de l’interprétation a contrario de l’ancien article 334-9 (ce qui permettait d’établir une reconnaissance d’enfant naturel ou d’entamer une recherche en paternité à l’égard d’un enfant qui avait un titre d’enfant légitime) et de l’article 322 al.2 (permettait une contestation directe de la filiation légitime d’un enfant qui n’avait que le titre).
2 – La filiation naturelle
La reconnaissance de maternité, et celle de paternité, pouvait être contestée par tout intéressé, y compris par son auteur pendant un délai de trente ans. Lorsque l’enfant avait la possession d’état depuis dix ans, la contestation de la reconnaissance courait sur dix ans et non plus trente ans.
b) Sous l’empire de l’ordonnance du 4 juillet 2005
Désormais, notre code civil ne connaît, en plus de la contestation en reconnaissance déjà vue, que trois actions en contestation. Une action en contestation de maternité, une en contestation de paternité et une en contestation de possession d’état. N’oublions pas que la reconnaissance peut donc elle aussi être contestée.
L’article 332 dispose que la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant, et la paternité en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
1 – L’action en contestation de maternité
Supposition d’enfant : attribuer la maternité d’enfant à une femme qui n’en a pas accouché. Cela est tout de même rare (cas des mères porteuses.) Substitution d’enfant : il s'agit du mythe de la substitution d’enfant.
Dans l’hypothèse où la mère reconnaît l’enfant (plus nécessaire aujourd’hui), il sera possible de contester sa reconnaissance en prouvant que l’enfant n’est pas le sien, en prouvant le caractère mensonger. Il sera aussi possible de prouver la nullité de la reconnaissance, en se plaçant sur les conditions de formation de cette reconnaissance (ex : reconnaissance alors que l’enfant était déjà placé sur une liste d’adoption).
Lorsque la maternité est établie par possession d’état, alors la filiation pourra être contestée de façon évidente en contestant la véracité de la possession d’état, ou en prouvant que cette possession d’état ne correspond pas à la réalité biologique (cette question là est discutée, comme nous l’avons vu plus haut).
2 – L’action en contestation de paternité
Cette paternité va pouvoir être contestée de la même manière que pour la maternité, en prouvant que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Cette preuve se fait par tout moyen, notamment par expertise biologique.
B – Le régime juridique des actions en contestation
a) Concordance du titre et de la possession d’état
Il est a priori logique que l’on restreigne les possibilités de contester les liens de filiation dans cette situation. Sous l’empire de la loi de 1972, seul le désaveu de paternité ou la contestation de la paternité étaient recevables dans le cadre de la filiation légitime. Ces cas étaient plus ouverts en cas de filiation naturelle.
Le nouvel article 333 du code civil, issu de l’ordonnance de 2005, édicte une nouvelle règle applicable aux enfants dont les enfants sont ou non mariés.
1 – L’ouverture de l’action
Elle va se manifester à plusieurs degrés. Elle est ouverte à l’enfant, à ses pères et mères (entendons ceux dont le lien de filiation est établi juridiquement), ainsi qu’à l’homme se prétendant père véritable. Pour ce faire, ils pourront réclamer directement une expertise biologique.
La filiation ne peut alors être contestée que dans le délai de cinq ans à partir du jour où la possession d’état a cessé. Ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant. Il pourra donc agir dans les cinq ans suivant sa majorité. Durant la minorité de l’enfant la mère sera toujours liée par le délai de cinq ans, la suspension ne valant que pour l’enfant.
La séparation de corps est une forme de séparation juridiquement organisée par la loi. Il y a alors relâchement du lien matrimonial mais pas dissolution.
« Le divorce peut être prononcé en cas :
- Soit de consentement mutuel ;
- Soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- Soit d'altération définitive du lien conjugal ;
- Soit de faute ».
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