Le cours est divisé en plusieurs parties, vous êtes dans la partie 4/10. Le menu est ici : Cours de droit de la famille. Partager ce cours :
§1 – Les formalités préalables
Publication des bans, fourniture d’un certain nombre de pièces à l’état civil, audition des époux. Ces conditions ont été alourdies par les lois d’avril et novembre 2006 déjà citées, afin de renforcer le contrôle du consentement matrimonial.
A – La publication du projet de mariage
Cette exigence semble quelque peu désuète. L’idée était de prévenir les tiers, et de les inciter éventuellement à faire connaître les empêchements dont ils auraient connaissance (ils sont frères et sœurs !) C’est l’article 63 du code civil qui prévoit les formes de la publication. On affiche cela dans la mairie du lieu où sera célébré le mariage. Si les époux habitent dans un lieu de résidence différent il faut procéder à la publication aussi dans leurs lieux respectifs de résidence. Cette publication doit durer 10 jours. On peut dispenser les futurs époux de cela pour cause grave. C’est le Procureur de la République qui apprécie cela : exemple du mariage in extremis par exemple.
B – Les productions
Les différents documents à produire. Les formalités ont été modifiées, alourdies, par la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, qui modifie l’article 63 du code civil en ce qui concerne le contenu du dossier de mariage. Les futurs époux doivent maintenant produire une copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de trois mois, ce qui devrait permettre de vérifier leur identité, le fait qu’ils ne soient pas mariés et qu’ils ne sont pas de la même famille. Il faut aussi une pièce d’identité officielle. Même si ce papier d’identité n’est pas d’origine française, le mariage peut avoir lieu si toutes les autres conditions sont remplies. Il faut un certificat prénuptial. Pour les mineurs, il faut l’autorisation et la dispense d’âge du Procureur de la République. Si les futurs époux décident de faire un contrat de mariage et ne veulent pas être mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts il faut qu’ils présentent ce contrat. Ils doivent indiquer à l’avance l’identité complète de leurs témoins.
C – L’audition des futurs époux
Ces conditions avaient été introduites par une loi du 26 novembre 2003 relative à l’immigration. Le nouvel article 63 maintient cette condition, on impose à l’officier d’état civil de procéder à l’audition commune des époux, sauf lorsqu’il apparaît que les conditions relatives au consentement sont remplies de façon équivoque, c'est-à-dire que cela correspond à celles qui sont contenues aux articles 146 et 180. La loi autorise le maire à déléguer cette fonction à un autre agent de la mairie. S’agissant des mineurs, leur audition se fait hors de la présence des parents, ce qui constitue une garantie de leur consentement. Le maire, à cause de cela, « juge » de la validité future du mariage, ce qui ne lasse pas de provoquer des interrogations quant au rôle qu’il doit jouer.
Une circulaire relative à la lutte contre les mariages simulés (notons qu’une circulaire n’a aucune valeur coercitive) émanant du Garde des Sceaux est venue traiter de cela. Si l’on s’aperçoit que les époux ne s’entendent pas, que l’un des deux est vulnérable…cela peut laisser penser qu’il pourrait y avoir un problème de consentement.
§2 – La célébration du mariage
Célébré à la marie du lieu de résidence d’au moins un des époux, qui doit habiter là depuis un mois. La cérémonie est publique, requiert la présence des deux époux et de deux témoins au minimum (quatre au plus.) Le mariage est toujours célébré par un officier d’état civil. Il doit lire les articles du code civil relatifs aux effets du mariage. Il requiert le consentement des époux (même aphone il faut pouvoir manifester son consentement), il prononce enfin le mariage et donne l’acte de mariage, qui servira dans de nombreuses étapes de la vie matrimoniale (compte en banque, emprunt etc.)
Toutes ces formalités sont obligatoires en France, quelle que soit la nationalité des époux. Dans certaines hypothèses, quand les époux sont tous deux d’origine étrangère, ils pourront se marier devant l’officier d’état civil représentant son pays en France (consul par exemple).
Deux Français pourront aussi se marier à l’étranger. Il faut alors garder à l’esprit l’idée qu’ils doivent conserver les formalités du pays où ils se marient : pas pour les conditions de fond donc ! De plus, le droit de nombreux pays imposent la loi française y compris pour des conditions de forme.
Les nouveaux articles 171-1 à -4 du Code civil, modifiés par les lois de 2006 sont venus modifier cela.
Quelles sont les sanctions du non-respect de ces conditions ?
Il faut comprendre qu’il existe des sanctions qui vont intervenir avant la célébration et d’autres après.
§1 – Les oppositions à mariage
Ces sanctions se font a priori, de manière préventive. Un officier d’état civil ne doit pas célébrer un mariage s’il existe un empêchement et s’il en a connaissance. C’est dans cette optique que la loi d’avril 2006 a renforcé les conditions de forme du mariage. Lorsque l’officier d’état civil soupçonne une irrégularité comme un défaut de consentement, il doit saisir immédiatement le ministère public en vertu de l’article 175-2 du code civil, le procureur dispose ensuite de quinze jours pour :
- Laisser le mariage se dérouler.
- Empêcher le mariage.
- Surseoir à statuer afin de commander une enquête.
Le sursis ne peut excéder deux mois, à son terme le ministère décide soit l’opposition, soit l’autorisation.
N.B : Surseoir à statuer, mais « il sursoit » à statuer.
L’officier d’état civil soupçonne une irrégularité, notamment suite à l’audition prévue à l’article 63 du code civil. Il va alors saisir sans délai le ministère public en vertu de l’article 175-2 du code civil. Cela peut se faire quand il soupçonne une absence de consentement, un défaut de consentement (article 146), ou quand il soupçonne un vice de consentement, en vertu de l’article 180 C. civil (hypothèse ajoutée à l’article 175-2 par la loi du 14 novembre 2006.) Lorsqu’une opposition a été levée, l’officier d’état civil ne peut pas refuser la célébration du mariage sans engager sa responsabilité, car il ferait ce qui s’appelle une voie de fait.
Cassation en 2007 : Maire du 7ème arrondissement condamné à 1 euro de dommages-intérêts pour avoir continué de refuser la célébration du mariage, alors que le ministère public, lors de sa saisie, ne s’était pas opposé à la célébration du mariage.
Situation où les vérifications imposées au maire et à ses adjoints ne sont pas suffisantes. Certains tiers peuvent saisir l’officier d’état civil par le biais d’un acte officiel d’opposition à mariage. L’officier d’état civil est obligé de surseoir à la célébration, jusqu’à ce qu’on obtienne, éventuellement, la mainlevée de cette opposition. Ce type de pratique est encadré par les articles 172 à 179 du code civil.
Ce droit d’opposition est ouvert aux membres de la famille. Il s'agit en priorité des pères et mères des futurs époux, quel que soit l’âge des futurs époux, qui peuvent invoquer n’importe quel empêchement (contrainte etc.). S’il n’y a aucun ascendant le droit d’opposition appartiendra subsidiairement à d’autres membres de la famille que la loi nomme, et dont les empêchements invocables sont eux aussi nommés par la loi. Il s'agit des frères et sœurs, des oncles et tantes, des cousins germains majeurs, ainsi que le conjoint de l’intéressé, ce qui suppose que l’un des conjoints se soit déjà marié. Notons que ce conjoint ne peut qu’invoquer l’empêchement pour bigamie. Les autres membres de la famille déjà évoqués ne peuvent qu’invoquer le défaut d’autorisation familiale, ce qui sous entend que cette autorisation était nécessaire : mineur, état de démence etc.
Ce droit peut aussi émaner du ministère public. Il peut s’opposer sans pré-saisie de l’officier d’état civil... Ce droit d’opposition est reconnu par la jurisprudence. Ainsi que par la loi Pasqua relative à l’immigration. Ce droit a été inséré à l’article 175-2. Le ministère public peut former une opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. Il pourra s’opposer au mariage non seulement pour les cas de nullité absolue mais aussi depuis 2006, pour les cas de vice de consentement, tel qu’il ressort de la nouvelle rédaction de l’article 180 du code civil. Ce texte vise particulièrement l’hypothèse où l’intention conjugale fait défaut.
Opposition formée par acte d’huissier et doit mentionner, à peine de nullité, la qualité de l’opposant et le texte qui fonde l’opposition. L’opposition dresse un obstacle, temporaire, à la célébration du mariage. Elle va cesser de produire effet, soit en raison de la mainlevée, soit en raison de sa péremption, après un délai d’un an. Mais quand cette opposition émane du ministère public, il faudra nécessairement une décision judiciaire pour la faire cesser.
La mainlevée est un retrait de l’opposition, qui peut être judiciaire (cf. ci-dessus), ou volontaire : l’auteur décide de revenir sur cette opposition. Mais le plus souvent l’opposition est judiciaire, les conjoints vont demander la mainlevée au TGI, qui doit statuer sous dix jours et décider ou non de la mainlevée de l’opposition.
§2 – La nullité du mariage
Nous abordons les sanctions qui vont venir sanctionner les conditions de formation du mariage. La nullité d’un acte a toujours cet effet de sanctionner la formation de l’acte. Le divorce concerne le mariage, et non sa formation. La nullité entraîne la disparition rétroactive du mariage.
En ce qui concerne ces conditions de formation, elles ne sont pas toutes des conditions de validité du mariage. Ce qui signifie qu’un mariage pourra être considéré comme valable, alors même que certaines conditions ne sont pas réunies. Ces conditions de formation qui ne sont pas des conditions de validité sont appelées des empêchements à mariage, qualifiés d’empêchements prohibitifs. Ils vont s’opposer aux empêchements dirimants, conditions de validité du mariage.
Les empêchements prohibitifs vont permettre de faire obstacle à la célébration du mariage, s’ils sont révélés avant sa célébration. Ils suffisent à y faire obstacle. L’officier d’état civil devra alors ne pas procéder à la célébration du mariage, mais si le mariage était quand même célébré, il serait valable.
*Il s'agit du défaut de publication préalable, du défaut de présentation du certificat prénuptial (dans le cas d’un mariage in extremis cela est par exemple presque facultatif, l’un des époux étant mourant).
Les empêchements dirimants vont conduire à la nullité du mariage s’ils ne sont pas observés. Si le mariage est célébré alors qu’une des conditions de validité fait défaut, le mariage est nul.
Il faut distinguer entre causes de nullité absolue et causes de nullité relative. Cela est tiré du droit commun des contrats, mais le régime des nullités va être un tant soit peu adapté pour le droit du mariage.
De 1995 à 2004, le nombre des procédures en annulation a un petit peu augmenté. En 2004, 734 mariages ont été annulés ; 265 demandes ont été rejetées. Six affaires sur dix sont fondées sur l’absence de consentement.
A – Le prononcé de la nullité
1 – Les cas de nullité
La différence est une différence de conception. Les deux nullités ne sont pas hiérarchiquement ordonnées : aucune n’est plus « grave » que l’autre.
- Les nullités absolues visent à protéger l’intérêt général. Les cas sont prévus à l’article 184, qui renvoie aux différents articles qui prévoient ces conditions de formation : articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163. Il s'agit du défaut total de consentement (mariage contracté sous l’empire d’un état de démence, d’un mariage simulé etc. Hypothèses visées à l’article 146). Il s'agit de l’empêchement de puberté : mariage d’une personne n’ayant pas atteint l’âge pour se marier ; de la bigamie (article 147) ; de l’inceste (aux articles 161 S.), qui est la prohibition résultant d’un lien de parenté ou d’alliance, la nullité absolue sera envisageable, quand bien même elle serait susceptible de dispense (dans le cas où elle n’aurait pas été accordée).
L’incompétence de l’officier d’état civil est aussi une cause de nullité absolue, c'est-à-dire dans le cas où le mariage serait prononcé dans une commune où aucun des époux n’avait sa résidence. Cette nullité est absolue, mais facultative, ce qui signifie qu’elle est laissée à l’appréciation des juges (si aucune volonté de fraude : c’est bon.) Cela résulte de la jurisprudence des « mariages de Montrouge », la Cour de Cassation avait refusé en août 1883 d’annuler des mariages célébrés par un officier d’état civil territorialement incompétent.
La clandestinité du mariage : absence de publicité du mariage, qui, la plupart du temps, est considérée comme un empêchement prohibitif : amende pour l’officier, pas d’annulation. Cependant, dans certaines hypothèses le juge pourra décider de sanctionner le mariage de nullité. C’est donc là encore une nullité absolue facultative, la décision étant laissée à la libre interprétation du juge. Cela n’a pas trait à l’absence de publication. Il s'agit d’un mariage célébré en absence de témoins, la mairie étant fermée au public, ou le mariage étant célébré dans un lieu privé.
Enfin, on peut citer l’empêchement d’identité de sexe des époux, qui n’est pas prévu par la loi. Lorsque les époux étaient de sexe identique, certains auteurs parlaient d’inexistence du mariage. La jurisprudence a préféré voir dans cette situation une cause de nullité absolue, et non une cause d’inexistence. L’arrêt du mariage homosexuel de Bègles a consacré cela : la CA de Bordeaux avait envisagé l’inexistence, tandis que la Cour de Cassation était venue prononcer la nullité absolue du mariage.
- Les nullités relatives protègent les intérêts particuliers. Elles sont fondées sur le vice de consentement d’un époux, c'est-à-dire l’erreur ou la violence, visées à l’article 180 du code civil. Il s'agit aussi du défaut d’autorisation lorsqu’elle était requise. Il s'agit ici du mariage des mineurs (on ne parle pas ici de l’empêchement de puberté) et des incapables majeurs.
2 – La mise en œuvre de la nullité
Articles 180 à 183 pour la nullité relative. 180 et 181 pour les vices de consentements, 182 et 183 pour l’autorisation des parents. Les articles 184 S. concernent les nullités absolues.
a) Les personnes pouvant agir en nullité
Dans les hypothèses de nullité relative les titulaires de l’action, selon la règle générale, sont les personnes que la loi cherchait à protéger. En cas du vice du consentement, l’action ne devrait être intentée que par l’époux dont le consentement a été vicié, mais la nouvelle rédaction de l’article 180 du code civil issue de la loi du 4 avril 2006 prévoit que l’action en nullité peut aussi être intentée par le ministère public. On voit apparaître une notion d’ordre public matrimonial puisque le mariage est protégé de plus en plus par le ministère public. Lorsque le mariage d’un incapable a été célébré sans autorisation requise, l’action en nullité peut être intentée ou bien par les personnes dont l’autorisation était requise, ou bien par l’époux incapable lui-même (article 182 C. civil).
Dans les cas de nullité absolue, puisqu’elle répond à la protection de l’intérêt général, il résulte que tout intéressé pourra agir en nullité. On distingue deux catégories de personnes :
- Ceux qui peuvent l’invoquer pour leur simple qualité (ascendants) : la simple qualité de parent peut permettre cela. Ces personnes n’auront pas à justifier d’un intérêt particulier.
- Personnes titulaires d’un intérêt né et actuel pour agir (intérêt pécuniaire essentiellement). Collatéraux, enfants, premier mariage etc. Le ministère public pourra agir pour défendre l’intérêt social, mais ne pourra agir que du vivant des époux, et uniquement en cas de menace de l’ordre social. Si ce mariage a vécu et n’a jamais été sanctionné, avant de se finir par un divorce, on considérera que l’atteinte à l’ordre public aura cessé, et le ministère public n’aura plus intérêt à agir.
b) Les moyens d’éviter la nullité
En droit commun, on dit que les nullités absolues se prescrivent par trente ans, contre cinq pour les nullités relatives. Il y a des moyens de rendre le mariage inattaquable. Cela peut venir de délai, ou des cas de confirmation de nullité : certains éléments vont venir couvrir la nullité constatée.
- En ce qui concerne les nullités relatives, la demande fondée sur un vice de consentement, avant 2006, s’éteignait par six mois de cohabitation continue, à partir du moment où l’époux dont le consentement avait été vicié avait recouvré sa liberté (découvert l’erreur, ou n’était plus sous l’emprise de la violence.) Cette cohabitation s’analysait en une confirmation tacite du mariage. La loi de 2006 a modifié les articles 180 et 181. Cet article 181 a donc été modifié : allongement du délai d’action qui passe à cinq ans, et la condition de cohabitation a été supprimée. Qu’il y ait eu cohabitation ou non, l’époux dont le consentement a été vicié pourra agir durant cinq ans, à compter de la découverte du vice.
S’agissant d’un défaut de consentement des parents pour les mineurs, la loi du 4 avril 2006 a également modifié le texte, celui de l’article 183 du code civil, les parents peuvent agir durant cinq ans, et ce délai court à compter du jour où ils ont eu connaissance du mariage de l’enfant, sans leur autorisation. On a également modifié ce texte, avant on considérait que les parents ne pouvaient plus agir s’ils avaient accepté tacitement le mariage (accueil dans leur domicile), cela a été supprimé.
- S’agissant des cas de nullité absolue, la loi n’a pas évolué. En ce qui concerne l’obligation de puberté, elle ne peut plus être évoquée lorsque six mois se sont écoulés depuis le jour où l’impubère a atteint l’âge requis. Même chose lorsque la femme qui a contracté mariage est enceinte : la cause de puberté disparaît du fait d’avoir 18 ans et six mois, et du fait d’être enceinte. Les nullités pour vice de forme ne peuvent plus être invoquées par les époux s’ils vivent notoirement comme mari et femme : possession d’état de mari et de femme.
NB : on parle du prononcé de la nullité, et non de la prononciation de la nullité.
B – Les effets de la nullité
L’annulation d’un acte juridique, qui sanctionne une condition dans sa formation, produit un effet rétroactif. Cela signifie que le mariage est réputé n’avoir jamais existé. On va donc en principe remettre les époux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant d’être mariés. Cela est une énorme différence avec le divorce. La rétroactivité peut avoir des effets relativement importants, la loi a donc introduit des tempéraments à cette rétroactivité.
1 – Le principe de l’effet rétroactif
En droit, le mariage est censé n’avoir jamais existé : anéantissement des effets personnels et patrimoniaux du mariage. La femme ne pourra plus porter le nom du mari, la nationalité française acquise par le mariage est perdue, les empêchements au mariage, entre alliés notamment, vont disparaître. L’annulation va permettre aux gens de coucher avec leur ancienne belle sœur. Les effets successoraux vont disparaître. Il peut s’être écoulé un certain nombre d’années, se pose alors le problème de la dissolution des relations pécuniaires entre époux. Cela va se faire comme en matière de concubinage sur la base du mécanisme de la société de fait, ou celui de l’enrichissement sans cause (action de in rem verso.) Les donations doivent être restituées. C’est pourquoi des tempéraments à cette nullité ont été admis.
2 – Les tempéraments au principe de rétroactivité de la nullité
En pratique les effets de la nullité vont souvent être assez proches à ceux du divorce. On utilise ici l’institution du mariage putatif, institution ancienne qui permet, lorsque son bénéfice est accordé aux époux, de tempérer, voire de supprimer, les effets rétroactifs de la nullité. Cette règle s’applique systématiquement aux enfants issus du mariage des parents, la nullité les concernant n’étant jamais rétroactive (cas des enfants naturels, qu’il fallait légitimer, plus d’intérêt depuis 2005).
a) Le mariage putatif
Le mariage putatif est nul, mais la loi va le considérer comme ayant été valide, et la nullité ne vaudra que pour l’avenir. Cela s’est fait dans les hypothèses où les époux croyaient que leur mariage était valable. La nullité sera prononcée pour l’avenir. Il faut réunir certaines conditions.
L’article 201 du code civil exprime les conditions de la putativité, sachant que tout mariage nul peut être putatif (on parle de bénéfice de la putativité), il faut un minimum de célébration du mariage (apparence de mariage pour bénéficier de cela), afin d’éviter que de simples concubins puissent bénéficier de la putativité et de certains intérêts qui en sont tirés. Il faut que les époux soient de bonne foi : ignorance de l’un des époux de l’inobservation de la condition de validité du mariage. Les juges sont relativement indulgents en ce qui concerne cette condition de bonne foi, ils appliquent la règle du droit commun en matière de preuve de la bonne foi : elle est présumée, c’est donc à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. On se rencontre que le bénéfice de ce mariage est souvent accordé, notamment car il suffit qu’un seul des époux soit de bonne foi. Notons que le bénéfice du mariage est accordé au seul époux de bonne foi. Si les deux époux sont de bonne foi : comme un divorce. Si cela ne concerne qu’un seul des époux au moment de la célébration du mariage : effet unilatéral de la putativité. L’époux de mauvaise foi pourra être condamné sur le terrain de l’article 1382 C. civil à verser des dommages-intérêts à son conjoint de bonne foi, il devra rendre ce qui lui aura été donné. Pour celui de bonne foi, il récupérera les avantages, on lui laissera le choix : liquidation des intérêts matrimoniaux en vertu du mécanisme de la société de fait, ou, si ce n’est pas dans son intérêt, selon les règles du régime matrimonial.
b) La situation des enfants issus du mariage nul
Le mariage nul produit des effets à l’égard des enfants, même si aucun des époux n’était de bonne foi au moment de la formation du mariage.
L’article 202 du code civil dispose que le mariage nul produit des effets à l’égard des enfants. Cette règle présentait surtout un intérêt lorsqu’il existait une distinction entre enfants légitimes et enfants naturels. Si on avait maintenu la rétroactivité de l’annulation à l’égard des enfants, ceux-ci auraient été considérés comme naturels et non légitimes. L’article 202 a voulu tempérer les effets de la rétroactivité afin de permettre qu’à l’égard des enfants ledit mariage soit toujours considéré comme putatif, c'est-à-dire nul pour l’avenir. Avant 1993 le père non marié ne bénéficiait pas de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Du fait de l’alignement du statut des enfants naturels et légitimes l’intérêt de cet article a presque disparu.
c) L’octroi éventuel d’une prestation compensatoire
La prestation compensatoire est une institution propre au divorce, c’est une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux.
Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 octobre 1990 a utilisé un raisonnement par analogie tiré du divorce, et a admis la possibilité d’une prestation compensatoire dans l’hypothèse d’annulation du mariage, sans pour autant qu’ait été accordé le bénéfice du mariage putatif. Puisque le mariage est annulé, l’annulation est rétroactive, et le mariage n’est pas censé produire des effets : les époux doivent être remis dans leur situation d’origine. Cependant la vie commune a pu intervenir après plusieurs années de vie commune, il semble donc logique qu’on puisse accorder une telle prestation. Ce tempérament est incertain dans la mesure où l’on ne sait pas s’il faut prendre en compte la condition de bonne foi ou non. Dans l’affaire de 1990 les deux époux étaient de bonne foi, cette compensation doit-elle donc être octroyée en cas de bonne foi ? Il semble que oui.
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