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C’est un autre moyen de résoudre les problèmes de mésentente conjugale. Cette séparation de corps ne met pas fin au mariage.
Ne confondons pas la séparation de fait (dans les faits les époux sont séparés), et séparation de corps (statut que la loi prévoit pour des époux qui en font la demande.) Ceci fut longtemps appelé « divorce des catholiques », dans la mesure où ces personnes ne souhaitaient pas divorcer pour des raisons religieuses.
On peut observer un certain nombre d’analogies avec le divorce, notamment en ce qui concerne les causes et la procédure. Cependant, les effets divergent, puisque la séparation de corps n’entraîne pas la dissolution du mariage. Cette situation n’est pas amenée à durer dans le temps, servant de tremplin vers le divorce.
Les causes :
Consentement mutuel, demande acceptée, faute, altération définitive du lien conjugal. Il y a statistiquement vingt fois plus de divorce. La procédure est identique et il faut préciser que lorsque le demandeur introduit une demande en divorce, le défendeur peut répondre par une demande reconventionnelle en divorce ou en séparation de corps ; sauf lorsque la demande initiale en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal (seule la demande reconventionnelle en divorce serait acceptée).
Certains effets vont être communs aux effets du divorce.
Le sort des enfants est commun puisque la loi de 2002 relative à l’autorité parentale utilise le terme de « séparation » des parents. Le sort des donations entre époux est commun, ainsi que la possibilité pour un époux de faire une demande de réparation du préjudice subi du fait de la suppression de la vie commune.
On observe certaines spécificités du fait que la séparation de corps maintient certains liens du mariage.
I – Les effets personnels de la séparation de corps
Elle va mettre fin au devoir de cohabitation qui résulte du devoir de communauté de vie. Chaque époux va recouvrer son droit de fixer librement sa résidence.
En ce qui concerne le devoir de fidélité on peut voir que la jurisprudence estime que ce devoir subsiste. La doctrine quant à elle reste divisée. La femme peut continuer à porter le nom de son mari. Les effets de l’article 212 comme le respect sont maintenus.
II – Les effets patrimoniaux
Le jugement de séparation de corps entraîne une séparation judiciaire de biens. Cela va venir remplacer automatiquement le régime matrimonial qui régissait jusqu’alors les relations des époux du fait du prononcé de la séparation de corps. Le devoir de secours va subsister et le jugement va éventuellement prononcer une pension alimentaire pour les époux dans le besoin. La protection du logement familial de l’article 215 semble disparaître, ainsi que le principe de solidarité des dettes ménagères de l’article 220.
Elle disparaît du fait du décès de l’un des époux. Dans la mesure où le mariage subsistait néanmoins, l’autre époux pourra faire valoir ses droits dans la succession de l’époux défunt. Il en sera privé si la séparation de corps était prononcée à ses torts exclusifs.
Du vivant des époux deux voies sont possibles : elle peut cesser car les époux reprennent la vie commune (article 305 du code civil, cela suppose que les époux aient manifesté clairement leur intention de se réconcilier), soit car ils décident de convertir cette séparation de corps en divorce. Cette dernière éventualité est fixée à l’article 307. Un des époux peut la demander unilatéralement et la condition à respecter est l’écoulement d’un délai de deux ans depuis le prononcé définitif de la séparation de corps. L’article 307 dispose qu’il est possible de convertir cette séparation de corps en divorce sur demande mutuelle (peu importe que la séparation de corps ait été obtenue pour consentement mutuel ou non).
La procédure de la conversion a été simplifiée. Si les conditions sont remplies le juge doit la prononcer, sans pouvoir d’appréciation sur l’opportunité ou non de cette conversion. La conséquence essentielle de cette conversion est que désormais les ex-époux ont la possibilité de contracter un nouveau mariage.
§1 – La responsabilité de l’auteur de la rupture
Le principe est la liberté de rompre le concubinage. Cela peut intervenir de manière unilatérale, sans qu’une procédure soit nécessaire et le seul fait de rompre un concubinage ne peut être constitutif d’une faute au sens de l’article 1382. Est envisageable une action lorsque les circonstances sont fautives.
§2 – La liquidation du concubinage
Lors de la dissolution du mariage des règles viennent régir la liquidation du régime matrimonial. En matière de concubinage, n’étant pas un lien de droit, il n’existe aucune règle de ce type pour procéder à la liquidation de l’union. Le droit commun va alors s’appliquer, c'est-à-dire celui qui se serait appliquer à deux personnes sans qu’il y ait eu un tel lien.
La jurisprudence a emprunté deux mécanismes du droit commun, il s'agit de la société de fait, c'est-à-dire qu’on va traiter les concubins comme les associés d’une société qui serait à liquider. Mais l’existence d’une société de fait exige plus qu’une simple vie commune, il faut trouver chez les concubins une véritable volonté de s’associer (affectio societatis.) L’existence de cette société créée de fait il faut que les concubins aient mis en commun leurs ressources. Grâce à ce mécanisme on permettra aux concubins de partager les profits, même si la société appartient à un seul des concubins.
L’autre mécanisme est celui de l’enrichissement sans cause tiré du principe des quasi-contrats de l’article 1371 du code civil. L’appauvri peut intenter une action de in rem verso à l’encontre de son concubin qui se serait enrichi à son détriment. Ce mécanisme est subsidiaire et ne peut être invoqué que lorsque l’appauvri ne peut employer un autre recours pour obtenir satisfaction.
Le PACS peut être rompu de quatre façons.
Les partenaires peuvent faire une déclaration conjointe au Greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’un d’entre eux a sa résidence.
Le PACS peut être rompu par décision unilatérale. L’un des partenaires décide de rompre le PACS ; il doit signifier sa décision de rompre unilatéralement le PACS à son partenaire et doit en adresser une copie au Greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial. La loi du 26 juin 2006 qui a réformé le PACS a simplifié ce mode de dissolution en supprimant le délai de préavis de trois mois qui était requis auparavant.
Les majeurs incapables peuvent avoir recours à ces deux modes. Pour le majeur sous curatelle il n’y a pas besoin de l’autorisation du curateur. Pour les majeurs sous tutelle c’est pareil. Pour l’acte de signification de rupture unilatérale il est alors nécessaire d’obtenir l’autorisation du tuteur ou du curateur.
Le PACS peut aussi prendre fin au mariage de l’un des partenaires avec une autre personne.
Il va également prendre fin au décès de l’un des partenaires.
Notons que pour ces deux cas il faut informer le Greffe du tribunal d’instance de la dissolution du PACS.
§1 – Les effets de la rupture
Le code civil dans l’article 515-7 prévoit que les partenaires doivent procéder eux-mêmes à la liquidation de leurs droits et obligations.
A défaut d’accord, le juge règlera les conséquences patrimoniales de cette rupture.
Les biens indivis ont vocation à être partagés à égalité entre les anciens partenaires. S’agissant des créances entre partenaires, elles font l’objet d’une règle de calcul nouvelle issue de la loi du 26 juin 2006. L’article 515-7 renvoie maintenant à l’article 1469 du code civil, qui est spécifique aux régimes matrimoniaux. Il s'agit d’une règle de calcul des « récompenses. » Voici donc un autre rapprochement entre mariage et PACS.
La loi de 2006 est venue protéger les droits du partenaire survivant sur le logement commun.
Dès 1999 la loi permettait le transfert du contrat de bail, en cas de décès du locataire, à l’autre partenaire. La loi de 2006 va étendre cette situation et faire bénéficier au partenaire survivant des droits alloués au conjoint survivant.
D’après l’article 515-6 al. 3, le partenaire survivant pourra se prévaloir des dispositions de l’article 763 du code civil, qui lui accorde de plein droit pendant l’année suivant le décès du partenaire la jouissance gratuite du logement commun. Cela est subordonné à la condition que ce dernier ait occupé ledit logement à titre principal et de façon effective au moment du décès du partenaire.
La succession supporte la charge de cette attribution gratuite au partenaire survivant.
Le rapprochement avec le mariage ne va plus loin. Ainsi n’a-t-il pas été décidé d’accorder au partenaire survivant un droit dans la succession du partenaire décédé.
Indéniablement néanmoins la loi du 26 juin 2006 a opéré un rapprochement entre PACS et mariage.
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